La loi de finances pour 2021 (loi n° 2020-1721, du 29 déc. 2020) ne comporte pas d’innovations majeures. Toutefois, nous reviendrons sur certaines mesures de nature à intéresser le conseil en gestion de patrimoine.
I/ Impôt sur le revenu – règles générales d’imposition
A/ Indexation du barème de l’IR (art. 2 LF 2021)
L’article 2 de la loi de finances pour 2021 prévoit la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu au taux de 0,2 %.
Les tranches sont désormais les suivantes :
B/ Prestation compensatoire mixte et contribution aux charges du mariage entre époux séparés de fait (art. 3 LF 2021)
1/ S’agissant des prestations compensatoires mixtes
La loi de finances met en application la décision du Conseil constitutionnel censurant l’article 199 octodecies, II, du CGI (Cons. const., 31 janv. 2020, n° 2019-824 QPC), lequel refusait une réduction d’impôt en présence d’une prestation compensatoire mixte, alors même qu’une telle réduction est admise en présence d’une prestation compensatoire en capital versée dans les 12 mois du divorce (art. 199 octodecies, I, CGI).
Désormais, la fraction versée en capital d’une prestation compensatoire mixte ouvre droit à une réduction d’impôt si elle est versée dans les 12 mois du jugement ou de la convention de divorce.
Ces versements sont soumis à une imposition fixe de 125 euros (art. 1133 ter CGI).
2/ S’agissant de la contribution aux charges du mariage entre époux séparés de fait
Le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution l’article 156, II-2° du CGI en ce qu’il subordonnait la déductibilité de la contribution aux charges du mariage à sa fixation par le juge (Cons. const., 28 mai 2020, n° 2020-842 QPC).
Désormais, avec l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2021, la contribution aux charges entre époux séparés de fait est déductible du revenu de celui qui la verse (art. 156, II-2° CGI), même en l’absence de décision du juge qui en fixerait ou en homologuerait le montant. Corrélativement, les sommes versées sont imposables entre les mains de l’époux bénéficiaire (art. 80 quater CGI).