III/ Plus-values immobilières des particuliers
A/ Aménagements du régime d’exonération d’impôt sur les plus-values immobilières en cas de cession d’immeubles destinés au logement social (art. 14 LF 2021)
Est aménagé le régime d’exonération d’impôt sur les plus-values immobilières en cas de cession d’immeubles à un organisme chargé du logement social ou à un cessionnaire qui s’engage à construire des logements sociaux (art. 150 U, II-7° et 150 U, II-8° CGI).
En résumé, notons que :
L’acquéreur, quelle que soit sa qualité, est tenu d’un engagement de construire ;
L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s’est engagé à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées dans le permis de construire.
B/ Prorogation du régime d’exonération d’impôt sur les plus-values immobilières pour la cession de droit de surélévation (art. 37 LF 2021)
Le régime spécifique d’exonération d’impôt sur les plus-values immobilières en présence de la cession d’un droit de surélévation est prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 (v. art. 150 U, II-9° CGI).
C/ Mise en place d’un abattement temporaire pour les cessions d’immeubles pour certaines opérations d’urbanisme (art 38 LF 2021)
Un abattement temporaire de 70 % (voire 85 %) sur la plus-value est créé par l’article 38 de la loi de finances pour 2021 pour les cessions de biens immobiliers bâtis situés dans le périmètre de certaines opérations d’urbanisme.
Il doit s’agir de biens immobiliers bâtis situés en tout ou partie dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme (v. art. L. 312-4 C. urb.) ou dans celui d’une opération de revitalisation du territoire (v. art. L. 303-2 CCH).
La promesse de vente doit être signée et avoir acquis date certaine entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, la cession devant intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la date où la promesse a acquis date certaine.
L’acquéreur s’engage à démolir les constructions existantes et à réaliser et achever un ou plusieurs bâtiments collectifs d’habitation, l’achèvement des immeubles devant intervenir dans les quatre ans de l’acquisition.
L’abattement s’élève à 70 % du montant de la plus-value.
Il est porté à 85 % dans l’hypothèse où l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à achever des logements sociaux ou intermédiaires dont la surface s’élève à au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées par le permis de construire.