Rachat des 12 trimestres pour périodes d’études ou années incomplètes

Question

Y a-t-il un intérêt à racheter ses 12 trimestres pour les périodes d’études ou d’années incomplètes ?

Réponse

La détermination de l'intérêt qu'une personne (salarié, indépendant, profession libérale) a de racheter des trimestres pour les périodes d’études ou d’années incomplètes dépend de la situation de chaque assuré au moment où il sollicitera la liquidation de ses droits à retraite :

- le nombre de trimestre déjà acquis,

- son âge et son revenu au jour du rachat,

- son taux d’imposition (le rachat de trimestre est déductible de son revenu imposable).

Pour connaitre le prix d’un trimestre racheté pour les demandes de versement déposées en 2019, voir le Barème 2019 (disponible sur la Circulaire :  Circ. Cnav 18 janv 2019, n°2019-7) et voir le simulateur (se connecter à son espace personnel sur www.lassuranceretraite.fr et aller à la rubrique « Simuler le coût d’un rachat de trimestres »).

Le nombre de trimestres acquis par l'assuré

Le rachat de trimestres permet de réduire voire supprimer la décote ainsi il le rachat est intéressant lorsque l’assuré n’a pas cotisé suffisamment de trimestre pour avoir le taux plein (c’est-à-dire la durée d’assurance).

A l’inverse, le rachat ne présentera aucun intérêt si l’assuré social prend sa retraite à l’âge permettant une retraite à taux plein puisque à cet âge (c’est-à-dire à l’âge minimum légal de départ à la retraite augmenté de 5 ans), sa retraite sera automatiquement liquidée à taux plein quelle que soit la durée d’assurance acquise.

L'âge de l'assuré au moment du rachat

Plus l’assuré social est jeune au moment du rachat de trimestre, moins celui-ci est coûteux.

Cependant, un rachat « précoce » ne permet pas d’avoir une grande visibilité dans le temps et l’intérêt du rachat peut être modifié à la suite en fonction notamment de :
- la législation en vigueur (relèvement de l’âge légal de la retraite…) ;
- la date de cessation d’activité ;
- le risque de ne plus être en activité.
Par exemple, actuellement la Convention Unédic prévoit que l’assuré salarié qui est au chômage en fin de carrière à partir de 59 ans bénéficie, sous certaines conditions, de la possibilité de percevoir l’allocation chômage jusqu’à atteindre le nombre de trimestres exigés pour atteindre une retraite à taux plein. Un rachat de trimestres intervenu avant cette période de chômage tardive pourrait donc se révéler inutile et réalisé à perte…

A l’inverse, lorsque l’assuré social réalise son rachat  à l’approche de sa retraite, le coût sera plus élevé mais les aléas précédents seront gommés.

Voir le barème : Circ. Cnav 18 janv 2019, n°2019-7

Le revenu de l'assuré au moment du rachat

Le coût du rachat est fonction de la tranche de rémunération brute dans laquelle se situe l’assuré : il est tenu compte de la moyenne annuelle des salaires et revenus d’activités non-salariés des trois dernières années.

Plus le revenu est élevé, plus le coût du trimestre racheté sera élevé.

L'option de rachat

Le rachat peut prendre deux formes au choix de l’assuré :

- le rachat du taux seul permet  d'atténuer la décote et d’augmenter le taux de calcul de la pension (mais ne permet pas d’augmenter le nombre de trimestre acquis pour le calcul de la pension). Cette option est généralement la moins coûteuse.

- le rachat du taux et de la durée d'assurance est plus coûteux mais permet de prendre en compte les trimestres rachetés pour le taux de calcul de la pension et le taux de calcul de la pension.

CSS art. D351-7

Voir le barème : Circ. Cnav 18 janv 2019, n°2019-7

Exemple : Un assuré né en 1958 souhaite prendre sa retraite à 62 ans en 2020. En 2020, il disposera de 155 trimestres. Compte tenu de son année de naissance, il lui manque 12 trimestres pour obtenir une retraite à taux plein et sa décote est de 1, 25 % par trimestre. Le coefficient de minoration est donc de 12 X 1, 25 % = 15 %. Le taux de sa retraite serait de : 50 % - (15 % de 50 %) = 42, 5 %. Si son salaire annuel moyen est de 30 000 euros, sa retraite sera de : 30 000 x 42,5 % x 155/167 = 11 834 euros.
- Hypothèse n° 1 : il rachète les 12 trimestres manquants, avec l’option 1, sa retraite sera donc calculée au taux plein : 30 000 x 50 % x 155/167 = 13 922 euros. Selon le barème avec l’option 1,  le coût de rachat d’un trimestre effectué en 2019, à l’âge de 61 ans, serait de 3 329 euros, soit 39 948 euros pour 12 trimestres.
- Hypothèse n° 2 : il  rachète les 12 trimestres manquants, avec l’option 2, sa retraite sera donc de : 30 000 x 50 % x 167/167 = 15 000 euros.
Selon le barème avec l’option 2, le coût de rachat d’un trimestre effectué en 2019, à l’âge de 61 ans serait de 4 933 euros, soit 59 196 euros pour 12 trimestres.

Remarque : Le coût du rachat d’un trimestre d’étude correspondant aux périodes de formation initiale (dans la limite de 4 trimestres) est réduit s’il est effectué dans les 10 ans suivant la fin des études. Le rabais est de 670 euros en cas de rachat d'un trimestre avec la seule option taux, et de 1 000 euros an cas de rachat d'un trimestre avec l'option taux + assurance.
Loi garantissant l’avenir et la justice du système des retraites du 20 janvier 2014, art. 27
Décret 08 janv. 2015
Arrêté du 19 mai 2015
Circ. Cnav. 28 avril 2015 n°2015-26

Le régime fiscal du rachat

Les sommes versées pour racheter des trimestres, y compris auprès des régimes complémentaires, sont déductibles, l’année de leur versement sans limite de montant du :

- montant brut des salaires (avant déduction des frais professionnels) pour les contribuables salariés ;

- du montant des pensions pour les contribuables n’exerçant plus d’activité salariée ;

- du bénéfice imposable pour les professionnels non-salariés ;

- du revenu global si le contribuable n’a perçu ni salaires ni pensions ni bénéfice (ex : étudiants)

CGI art. 83, 1°
CGI art. 150 bis
CGI art. 156
BOI-IR-BASE-20-60-10 § 150 et s
BOI-BNC-BASE-40-60-50-20 § 50 et s

Ainsi, le rachat de trimestres sera intéressant lorsque l’assuré est imposé dans des tranches marginales d’imposition élevées. En effet, compte tenu de la progressivité de l’impôt sur le revenu, plus le taux marginal d’imposition de l’assuré sera important, plus l’économie d’impôt le sera aussi.

Références

Circ. Cnav 18 janv. 2019, n°2019-7
CSS art. D351-7
Loi garantissant l’avenir et la justice du système des retraites du 20 janvier 2014, art. 27
Décret 08 janv. 2015
Arrêté du 19 mai 2015
Circ. Cnav. 28 avril 2015
CSS art. D351-11
Circ. Cnav. 6 déc. 2018, n°2018-28
CSS art. D351-14
CGI art. 83, 1°
CGI art. 150 bis
CGI art. 156
BOI-IR-BASE-20-60-10 § 150 et s
BOI-BNC-BASE-40-60-50-20 § 50 et s

  • Mise à jour le : 29/11/2019

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