Une grande souplesse
Le compte courant d'associé n'est pas un compte en banque ouvert par un associé d'une société dans un établissement bancaire quelconque.
Il s'agit d'une avance de fonds, faite par un associé ou un dirigeant, à la société dont il est associé ou qu'il dirige, soit en versant des fonds dans la caisse sociale soit en renonçant temporairement à percevoir des sommes dues par la société (dividendes, rémunérations).
Ce prêt peut avoir plusieurs finalités : faire face à des difficultés de trésorerie passagères, ou financer la politique d'investisssement de la société sur du long terme. Ainsi, les apports en compte courant constituent une alternative aux apports en numéraire ou aux emprunts bancaires.
Une solution profitable aussi bien pour la société que pour les associés
Le compte courant d’associé est non seulement une solution simple et souple, mais également avantageuse à de nombreux égards.
L’avance en compte courant ne modifie pas la répartition du capital de la société. Par rapport à une augmentation de capital qui nécessite l’accomplissement de démarches contraignantes et coûteuses, cette opération s’avère beaucoup plus simple. Aucune contrainte de formalisme particulier n’est en réalité liée à cette solution financière. La structure peut librement définir les modalités de remboursement des fonds.
Le compte courant d’associé est profitable aussi bien pour l’entreprise que pour les associés puisqu’il peut, pour ces derniers, représenter une rémunération complémentaire. L’avance peut effectivement être, ou non, rémunérée par des intérêts. Si rien n’a été prévu, l’avance est réputée consentie à titre gratuit. Si elle est productrice d’intérêts, ils constituent une charge déductible des bénéfices imposables de la société, sous réserve des deux conditions suivantes : le capital doit être entièrement libéré et la limite de la moyenne annuelle des taux pratiqués par les banques pour les prêts à taux variables aux entreprises d’une durée supérieure à deux ans doit être respectée. A noter que le remboursement ne donne pas lieu à la procédure de réduction de capital.
Son fonctionnement est très simple. En effet, il ne nécessite aucun formalisme particulier, à la différence d'un apport en numéraire. Le compte courant se caractérise par sa grande souplesse. Le plus souvent, il ne s'accompagne d'aucune convention, permettant ainsi à l'associé ou au dirigeant de récupérer quasi immédiatement les fonds mis à disposition de la société. Leur fonctionnement peut cependant faire l'objet d'une organisation contractuelle soit à travers les clauses statutaires, soit à travers une convention, signée avec la société, et qui fixerait toutes les modalités d'ouverture et de fonctionnement.
Le prêt consenti par l'associé peut être sans intérêt, mais il peut également en produire. Le taux du compte courant créditeur est librement fixé par les parties. La rémunération versée est déductible, en principe, des bénéfices sociaux. Ainsi, il est nécessaire que le capital soit entièrement libéré, et que le taux d'intérêt ne dépasse pas un seuil fixé par la loi.
A ces deux conditions viennent s'en ajouter deux autres spécifiques aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés visant à lutter contre la sous-capitalisation des entreprises.
Les bénéficiaires des intérêts seront, quant à eux, imposés, soit au titre des bénéfices professionnels s'il s'agit d'une entreprise, soit au barème progressif de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers s'il s'agit d'une personne physique.
Si les avances en compte courant présentent des avantages, elles n'offrent pas les mêmes garanties, pour les tiers, que les apports en capital qui sont rémunérés par des parts sociales.
Il est également possible de bloquer le compte courant d’associé par une convention ou des statuts votés à l’unanimité : utile en tant que garantie de solvabilité ou d’emprunt.
Ainsi, il est fréquent que les établissements de crédit exigent que le montant du compte courant soit bloqué ou intégré au capital. Il conviendra d'arbitrer en fonction des circonstances.
La législation encadrant les avances de fonds, couramment appelées apports en compte courant, réalisées par les associés d’une société pour financer tout type de besoins ou d’opérations a été modifiée par la loi PACTE du 22 mai 2019. Sa réglementation, déjà financièrement et fiscalement avantageuse pour les parties, est encore un peu plus assouplie.
La loi PACTE assouplit les conditions d'octroi d'avances en compte courant d'associé, en un mot, la condition de quotité minimale de capital social. Afin de favoriser le financement des entreprises, elle supprime la condition de détention du capital imposée aux associés. Concernant les mandataires sociaux, le bénéfice de cette faculté est étendu au directeur général, au directeur général délégué de SA et au président de SAS qui en étaient privés jusqu’à présent.
Il est à noter que si un dirigeant ou un associé peut prêter de l'argent à son entreprise, l'inverse n'est pas possible. A l'exception des sociétés civiles, et des SNC, où le compte courant peut être débiteur, il s'agit d'un abus de biens sociaux.
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